Arrêté du 30 mai 2005

Article 10

Créé le 1 juin 2005

Le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail, perçoit l'intégralité de sa prime de vol pendant les six premiers mois de la période d'incapacité puis la moitié de cette prime pendant les six mois suivants.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2005

Le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail, perçoit l'intégralité de sa prime de vol pendant les six premiers mois de la période d'incapacité puis la moitié de cette prime pendant les six mois suivants.