JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Article 9

Pour le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension, les dispositions suivantes s'appliquent :
- les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine ;
- il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

Article 10

Le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail, perçoit l'intégralité de sa prime de vol pendant les six premiers mois de la période d'incapacité puis la moitié de cette prime pendant les six mois suivants.

Article 11

L'arrêté du 6 décembre 1994 relatif au régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile déclarés inaptes est abrogé.

Article 12

Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.