JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Article 2

Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile perçoit tout ou partie d'un salaire mensuel garanti dans les cas suivants :
-lorsqu'il est reconnu en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail ;
-lorsqu'il bénéficie d'un des congés énumérés au II de l'article 20 de ce même décret.

Article 3

Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :
-le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
-la prime de vol, conformément au décret du 30 mai 2005 et à l'arrêté du 30 mai 2005 susvisés.

Article 4

En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Article 5

Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.

Article 6

Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension :
-reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
-licencié, si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.

Article 7

En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui perd sa licence à la suite d'une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.

Article 8

En cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peut être recruté compte tenu des besoins du service dans un emploi d'agent non titulaire non navigant, dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reclassé ne bénéficie plus des indemnités et primes liées à ses fonctions de navigant. Il est notamment exclu du bénéfice de la prime de vol.
En revanche, les congés annuels ou les congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique de l'intéressé, sont rémunérés sur la base des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 ci-dessus.