JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Titre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL

Article 9

Pour l'espèce bovine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une zone attribuée à un ou plusieurs techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence agréée en tant qu'opérateur de service universel.
Pour l'espèce caprine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une fraction du territoire national présentant une densité homogène d'animaux.
Cette notion de secteur est précisée dans le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté (1).

Article 10

I.-Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles est déterminé à partir d'un indicateur, calculé pour chaque opérateur agréé de service universel, dans les conditions détaillées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (1).
Cet indicateur est fonction du nombre moyen de kilomètres parcourus par insémination, au cours d'une année civile :

-pour l'espèce bovine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
-pour l'espèce caprine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
-pour l'espèce ovine, pour réaliser l'insémination d'un lot ou d'un groupe de lots de femelles ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet indicateur est pondéré en fonction de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels.
II.-Le coût net des obligations liées à la gestion de la diversité génétique raciale est calculé à partir des indicateurs suivants :

-pour les espèces bovine et caprine, à partir du nombre moyen de doses congelées mises en place au cours d'une année civile, par reproducteur mâle des races locales ou à petits effectifs figurant à l'annexe de l'arrêté du 26 juillet 2007 susvisé par chaque opérateur de service universel ;
-pour l'espèce ovine, à partir du nombre moyen de doses fraîches constituées au cours d'une année civile, par reproducteur mâle collecté des races locales ou à petits effectifs figurant à l'annexe de l'arrêté du 26 juillet 2007 susvisé, par chaque opérateur de service universel.

Article 11

Pour demander une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, chaque opérateur agréé transmet à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (1), et ce, avant le 30 avril de l'année suivante :

- la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 10 ;
- les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 9 pour les espèces bovine et caprine. La transmission des éléments de comptabilité analytique est réalisée par opérateur pour les espèces bovine, caprine et ovine.

Elle peut également être faite, à titre complémentaire, auprès de :

- l'Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination animale (UNCEIA) pour les espèces bovine et caprine ;
- l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine.

Article 12

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;
- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté (1) ;
- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.

Article 13

L'établissement FranceAgriMer adresse au ministère chargé de l'agriculture, avant le 30 juin de chaque année, une synthèse des données et documents mentionnés à l'article 11 relative à l'année précédente, pour chaque opérateur de service universel et les valeurs établies en application de l'article 12.

Article 14

I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 10 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 12 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 12 et les indicateurs listés à l'article 10. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 15

Si l'étude des éléments de comptabilité analytique des opérateurs assurant le service universel laisse apparaître une surcompensation pour l'exercice précédent (importance des recettes directes et indirectes retirées de l'accomplissement des obligations de service universel notamment), les modalités de remboursement peuvent être fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13.
Il en est tenu compte lors de l'établissement ultérieur des valeurs de référence du ou des indicateurs figurant à l'article 10.