ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Article 12

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 6 juillet 2014

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;
- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté (1) ;
- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2019art. 19

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au mardi 31 décembre 2019

A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;
- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté (1) ;
- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.