ARRÊTÉ du 30 juin 2014

Article 14

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 6 juillet 2014

I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 10 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 12 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 12 et les indicateurs listés à l'article 10. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2019art. 19

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au mardi 31 décembre 2019

I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 10 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 12 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 12 et les indicateurs listés à l'article 10. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.