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Arrêté du 30 juin 2011

Article 5

Créé le 4 juillet 2011 · En vigueur du 29 décembre 2014 au 28 février 2017

I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, des fichiers de RHA et de SSRHA, le cas échéant de RSFA, FICHCOMPA et RAFAEL. Les SSRHA comportent des informations complémentaires de celles contenues dans les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement de chaque hospitalisation. Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS à l'exception :

a) Du numéro administratif de séjour ;

b) Du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;

c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA, le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;

d) De la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé au lundi de la semaine observée ;

e) Du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;

f) Des dates de début et de fin de séjour, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/ non), l'antériorité du RHA relative au début du séjour, et le mois et l'année de sortie du séjour ;

g) Des dates d'entrée et de sortie dans l'unité médicale remplacées par l'antériorité du RHA relative à l'entrée dans l'unité médicale ;

h) Du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par le mois et l'année ;

i) De la date d'intervention chirurgicale, remplacée par le nombre de jours entre la date de l'intervention chirurgicale et le lundi de la semaine couverte par le RHA.

Le programme générateur des RHA met en œuvre le groupage en GME et ajoute, à chaque RHA, les informations relatives au résultat du groupage.

II. - Les établissements de santé constituent des fichiers de recueil de données mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du V de l'article premier, élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4.

III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2016art. 8

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au mardi 28 février 2017

Modifié parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 2

I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin

a) Du numéro administratif de séjour ;

b) Du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro

c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA,

d) De la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé

e) Du code postal, remplacé par un code géographique de

f) Des dates de début et de fin de séjour,

g) Des dates d'entrée et de sortie dans l'unité médicale

h) Du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA,

i) De la date d'intervention chirurgicale, remplacée par le nombre

Le programme générateur des RHA met en œuvre le groupage

II. - Les établissements de santé constituent des fichiers de recueilde données

mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéasdu V de l'article premier,élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4.

III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

En vigueur du dimanche 28 avril 2013 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parArrêté du 4 mars 2013art. 1

I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, des fichiers de RHAetde SSRHA , le cas échéant de RSFA, FICHCOMPA et RAFAEL. Les SSRHA comportent des informations complémentaires de celles contenues dans les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement de chaque hospitalisation. Produits par un programme informatique propriété de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS à l'exception :

a) Du numéro administratif de séjour ;

b) Du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro

c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA,

d) De la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé

e) Du code postal, remplacé par un code géographique de

f) Des dates de débutet de fin de séjour, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/ non), l'antériorité du RHA relative au débutdu séjour, et le mois et l'année de sortie du séjour ; g) Des dates d'entrée et de sortie dans l'unité médicale remplacées par l'antériorité du RHA relative à l'entréedans l'unité médicale ;

h) Du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par le mois et l'année ;

i) De la date d'intervention chirurgicale, remplacée par le nombre de jours entre la date de l'intervention chirurgicale et le lundi de la semaine couverte par le RHA.

Le programme générateur des RHA met en œuvre le groupage en GME et ajoute, à chaque RHA, les informations relatives au résultat du groupage.

II. - Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale constituent des fichiers de RSFA élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, et dont le contenu est indiqué dans l'annexe II du présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.

III. - Les établissements de santé mentionnés aux a, b

IV. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 27 avril 2013

Modifié parArrêté du 20 décembre 2011art. 1

I. ― Il est constitué, sous la responsabilité du médecin

III. - Les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale constituent des fichiers de RSF-ACE élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4. IV. ― Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre Xde la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

En vigueur du lundi 4 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2011

I. ― Il est constitué, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, des fichiers de RHA, de SSRHA et, le cas échéant, de FICHCOMPA. Les SSRHA présentent des informations complémentaires de celles fournies par les RHA et fournissent une image synthétique du déroulement de chaque hospitalisation. Produits par un programme informatique, propriété de l'Etat, les RHA comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du sexe et de la date de naissance, ainsi que l'ensemble des informations du RHS, à l'exception :
a) Du numéro administratif de séjour ;
b) Du numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;
c) Du numéro d'unité médicale (seul figure, dans les SSRHA, le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;
d) De la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé au lundi de la semaine observée ;
e) Du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
f) Des dates d'entrée et de sortie, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/non), de l'antériorité dans l'unité médicale du séjour SSR lors de la semaine considérée et d'un indicateur établi à partir des dates d'entrée ou de sortie permettant d'ordonner les séjours d'un même patient dans un établissement ;
g) Du numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par le mois et l'année ;
h) De la date d'intervention chirurgicale, remplacée par le nombre de jours entre la date de l'intervention chirurgicale et le lundi de la semaine couverte par le RHS.
Le programme générateur des RHA met en œuvre le groupage en GMD et ajoute, à chaque RHA, les informations relatives au résultat du groupage.
II. ― Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale constituent des fichiers de RSFA élaborés sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 4, et dont le contenu est indiqué dans l'annexe II du présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.
III. ― Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de fichiers de RHS, de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.