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Arrêté du 30 juin 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 12 février 1980 relatif aux missions de réorganisation des bibliothèques municipales classées ou contrôlées,

Créé le 4 août 1992

Le montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire prévue par l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1980 susvisé est porté à :
847 F pour les titulaires du diplôme d'archiviste-paléographe ou du diplôme supérieur de bibliothécaire ;
632 F pour les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Créé le 4 août 1992

L'arrêté du 13 avril 1990 relatif au taux de l'indemnité forfaitaire allouée aux agents participant aux missions de réorganisation des bibliothèques municipales classées ou contrôlées est abrogé.

Créé le 4 août 1992

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

J.-P. LALAUT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL

En vigueur depuis le mardi 4 août 1992

Arrêté du 30 juin 1992
Article 1
Article 2
Article 3