Arrêté du 30 juin 1992

Article 3

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 8 juillet 1992

La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévu à l'article 20 du décret n° 91-868.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 21 août 2013art. 9

En vigueur du mercredi 8 juillet 1992 au mardi 31 décembre 2013

La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévu à l'

article 20

du décret n° 91-868.