Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 21 août 2013 - art. 9
Créé le 8 juillet 1992
La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévu à l'article 20 du décret n° 91-868.