Arrêté du 30 juin 1992

Article 4

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En vigueur depuis le 9 juillet 1992 · Dernière version le 13 décembre 2013

Chaque cycle de formation délivré par l'institut est dirigé par un responsable nommé par le directeur de l'école pour une durée de deux ans renouvelable. Le responsable de chaque cycle peut être assisté par un conseil d'orientation dont la composition est fixée par le règlement de scolarité de l'institut. Un comité des études est constitué pour chaque cycle de formation, selon des modalités fixées par le règlement de scolarité de l'institut.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juillet 1992 au jeudi 12 décembre 2013