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Arrêté du 30 juin 1983

CHAPITRE IV : PROCÈS-VERBAUX DE CLASSEMENT

Abrogé31 décembre 2002
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Les procès-verbaux de classement ne peuvent être délivrés que pour des matériaux nettement définis suivant l'article 11, et désignés par une référence commerciale engageant la responsabilité du demandeur.
Ils sont conformes au modèle faisant l'objet de l'annexe n° 19.
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

En cas de substitution de la raison sociale du demandeur ou de la référence du matériau, on procède, si nécessaire, à de nouveaux essais, et un nouveau procès-verbal de classement est établi.
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983 · En vigueur du 19 novembre 1991 au 30 décembre 2002

Au moment de sa mise en oeuvre, un matériau doit faire l'objet d'un certificat de qualification reconnu par le ministère chargé de l'industrie, tel que la marque NF-Réaction au feu, ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité.
" La durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.
" Cette règle ne s'applique pas aux matériaux visés à l'article 8.
" Les rapports d'essais réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, spécialement désignés à cet effet, auront la même valeur que celle des rapports d'essais réalisés par les laboratoires français agréés par le ministère de l'intérieur. "
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983 · En vigueur du 19 novembre 1991 au 30 décembre 2002

Les procès-verbaux de classement délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel restent valables jusqu'à expiration de leur durée de validité, sauf renouvellement avant cette échéance.
" Le renouvellement des procès-verbaux de classement dont la durée de validité expire dans le cours de l'année suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté doit intervenir avant la fin de ce délai. La durée de validité des procès-verbaux visés au présent alinéa est prorogée jusqu'à leur renouvellement.
" Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'essais de classement déposées dans les laboratoires après la publication au Journal officiel du présent arrêté. "
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

L'arrêté du 4 juin 1973 modifié par l'arrêté du 19 décembre 1975, portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essais, est abrogé.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au lundi 30 décembre 2002

CHAPITRE IV : PROCÈS-VERBAUX DE CLASSEMENT
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92