Arrêté du 30 juillet 2026

Article 3

Créé le 8 août 2026

La redevance due pour l'année 2026 par un exploitant pour son compte et celui de ses filiales pour l'ensemble des ouvrages sur le territoire national n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inférieur à 150 euros conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 554-10 du code de l'environnement.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

La redevance due pour l'année 2026 par un exploitant pour son compte et celui de ses filiales pour l'ensemble des ouvrages sur le territoire national n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inférieur à 150 euros conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 554-10 du code de l'environnement.