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Arrêté du 30 juillet 2019

Titre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 11 août 2019

L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après clôture de l'appel d'offres. L'agrément est octroyé pour une zone géographique et pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 11 août 2019

I. - Lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés, dans un délai qu'il fixe.
En l'absence de réponse dans le délai fixé ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément.
La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 du code rural et de la pêche maritime ou du cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
III. - En cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du dimanche 11 août 2019 au mardi 31 décembre 2024

Titre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT
Article 8
Article 9