JORF n°0181 du 7 août 2015

ARRÊTÉ du 30 juillet 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 812-1 ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,

Arrête :

Article 1

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est destinée aux enseignants-chercheurs qui, outre l'exécution de l'intégralité de leurs obligations statutaires, exercent une activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.

Elle peut également être attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche en application de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité en matière de recherche, de formation à la recherche et par la recherche.

Ce dossier porte prioritairement sur les quatre années civiles qui précèdent l'année de dépôt du dossier. L'encadrement doctoral en cours lors du dépôt du dossier est également pris en compte.

Les décisions relatives à l'attribution de cette prime sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission nationale compétente pour l'évaluation des demandes de prime d'encadrement doctoral et de recherche. L'avis de la commission nationale d'évaluation n'est pas requis pour l'attribution de cette prime aux personnels lauréats d'une distinction scientifique mentionnée au deuxième alinéa.

Article 2

Pour pouvoir déposer un dossier, les candidats n'appartenant pas au corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole doivent être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches (HDR) ou être inscrits en vue de la passer.

Article 3

L'attribution de la prime s'effectue après examen de la production scientifique et de l'activité d'encadrement doctoral du candidat.
La production de connaissances scientifiques doit présenter un caractère innovant et finalisé sur les enjeux technologiques, économiques, sanitaires, environnementaux, sociaux, éducatifs, culturels, esthétiques dans les domaines d'activité des établissements d'enseignement supérieur agricole. Elle sera évaluée sur les critères suivants :

- le nombre et la qualité des publications ;
- l'activité de valorisation des activités de recherche ;
- l'animation d'entités ou de réseaux de recherche, notamment, pour ces derniers, ceux qui contribuent à la mutualisation des activités de recherche entre les établissements d'enseignement supérieur agricole ;
- les activités d'expertise en lien avec la recherche.

Pour les activités d'encadrement doctoral, les critères sont :

- la qualité et la régularité de l'encadrement ;
- les publications conjointes avec les doctorants.

Article 4

La commission nationale d'évaluation prévue au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus comprend onze membres. Elle est constituée de quatre directeurs, directeurs d'école interne créée par arrêté du ministre, directeurs adjoints, directeurs délégués, directeurs de la recherche ou directeurs scientifiques d'établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et de sept personnalités qualifiées extérieures aux établissements susmentionnés.
Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs chaque fois que le ministre chargé de l'agriculture le juge nécessaire.

Article 5

La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des échanges, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.

Article 6

Les membres de la commission nationale d'évaluation sont nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
En cas de vacance du siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Les mandats peuvent être renouvelés une fois.

Article 7

Chaque année, préalablement à la réunion de la commission prévue à l'article 1er du présent arrêté, la directrice de l'enseignement et de la recherche peut déterminer un contingent minimal de primes réservées aux dossiers présentés par les maîtres de conférences.
Après la réunion et l'avis de cette commission sur l'ensemble des dossiers, le nombre de primes attribuées aux maîtres de conférences pourra être inférieur au contingent minimal réservé, si les dossiers présentés par les maîtres de conférences ne montrent pas la qualité minimum requise en matière d'encadrement doctoral et de recherche. Dans ce cas de figure, le reliquat de primes non accordé aux maîtres de conférences est attribué aux professeurs.

Article 8

Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9

Les directeurs des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs reçoivent notification des décisions d'attribution ou de refus d'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche.

Article 10

Il est mis fin, temporairement ou définitivement, au versement de la prime dès lors que l'enseignant-chercheur n'assure plus l'exécution de l'intégralité de ses obligations statutaires à temps plein.
A titre exceptionnel, sur demande motivée du directeur de l'établissement et après avis conforme de la commission prévue à l'article 1er du présent arrêté, il peut être mis fin au versement de la prime à l'issue d'une période de deux ans si l'enseignant-chercheur n'effectue plus d'activités spécifiques en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 12

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals