ARRÊTÉ du 30 juillet 2015

Article 5

Créé le 8 août 2015

La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des échanges, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.

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En vigueur depuis le samedi 8 août 2015