JORF n°0186 du 13 août 2009

TITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES

Article 8

L'évaluation des élèves à l'issue de la première période comprend les épreuves suivantes :
― une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'étude de cas mobilisant des éléments juridiques, organisationnels, financiers et de communication d'une problématique administrative. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 5 ;
― la soutenance devant le jury d'un rapport commandé par une administration. Pour la rédaction et la soutenance de ce rapport, les élèves sont répartis en groupes. La soutenance est suivie d'une conversation avec le jury et l'ensemble des membres du groupe. Le jury attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante minutes et est assortie d'un coefficient 3 ;
― une épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation suivie dans le cadre de la formation dispensée lors de la première période. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur l'expérience de stage de l'élève et les enseignements reçus pendant la première période. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit également permettre d'apprécier son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement. La conversation dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 5.
La note de stage mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est affectée d'un coefficient 5.

Article 9

L'évaluation des élèves à l'issue du cycle d'approfondissement comprend les épreuves suivantes :
― une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, consistant en la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques relatifs au traitement de l'information par la rédaction d'une note. Cette épreuve est assortie d'un coefficient 5 ;
― une épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury prenant appui sur une note dans laquelle l'élève confronte son projet professionnel à l'expérience et aux enseignements, personnels ou plus généraux, tirés de son stage. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances de l'élève, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à être titularisé. La conversation dure trente minutes et est assortie d'un coefficient 5. Les élèves dont la note est égale ou inférieure à 5 sur 20 ne peuvent figurer sur la liste de classement final ;
― une épreuve orale de langue étrangère qui permet de vérifier la capacité de l'élève à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation, dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Elle peut être collective mais, dans ce cas, la notation reste individuelle. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1.
La note du stage effectué pendant la période d'approfondissement est affectée d'un coefficient 7.
Le jury établit le classement des élèves en additionnant, pour chaque élève, le total des points qu'il a obtenus tout au long de la formation après affectation des coefficients.

Article 10

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Article 11

Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein du cycle d'approfondissement. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

Article 12

Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Pour la soutenance orale du rapport commandé par une administration, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence injustifiée, la note est zéro.

Article 13

Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la formation par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et trois membres.
D'autres examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves. Ils peuvent délibérer avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées ou appréciées.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 décembre 1994 > > Art. 14, Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II: Des enseignements., Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III: Du stage., Art. 7, Art. 8, Sct. Titre IV: Du classement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 15

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs de l'institut régional d'administration de Lille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.