JORF n°0186 du 13 août 2009

TITRE III : DES STAGES

Article 6

Chacune des deux périodes de formation définies à l'article 3 du présent arrêté comprend un stage dont la durée est de cinq semaines pour la première période et de neuf semaines pour la période d'approfondissement. Les stages doivent permettre, d'une part, l'insertion dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, en particulier de la commande publique, et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut par le biais des travaux qui sont confiés aux élèves pendant le stage. Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par le directeur de l'institut et contribuent à leur réalisation.

Article 7

Les stages sont effectués au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction, d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ainsi qu'au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une organisation internationale intergouvernementale.
A l'occasion de chaque stage, l'élève rédige un rapport portant sur une problématique liée au stage et dégageant les leçons qu'il en a tirées.
Lors des deux stages, une visite de l'élève peut être effectuée par le directeur, le directeur des études et des stages, un autre cadre de l'institut ou, le cas échéant, par un cadre d'un autre institut.
Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève. Cet avis prend la forme d'une appréciation détaillée qui se fonde sur les objectifs fixés à l'article 6 du présent arrêté.
La note de chacun des stages est attribuée par le directeur de l'institut au vu, notamment, de l'avis du maître de stage et du rapport produit par l'élève.