JORF n°257 du 6 novembre 2003

TITRE III : SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES

Article 15

I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visées aux articles 7, 8, 9 et 10. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral.
II. - La mesure des émissions des polluants est faite selon les dispositions des normes en vigueur et notamment celles citées dans l'arrêté du 4 septembre 2000 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ou de tout texte ultérieur ayant le même objet. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent.
III. - L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier, les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées. L'arrêté préfectoral peut prévoir un délai supplémentaire pour la réalisation de la plate-forme n'excédant pas trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
IV. - La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
V. - Ce programme comprend notamment (sauf mention contraire figurant au point VI ci-dessous) les dispositions prévues dans le tableau ci-après :

Pour les chaudières d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth utilisant de la biomasse comme combustible, une mesure de dioxines et furannes est effectuée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté puis tous les deux ans.
VI. - a) Si la mesure en continu des oxydes de soufre n'est pas imposée, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance.
b) La mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
- installation dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation ;
- pour le SO2 et les poussières provenant d'une installation utilisant du gaz naturel ou du GPL ;
- pour le SO2 provenant d'une installation utilisant du fioul domestique non équipée d'un dispositif de désulfuration ;
- pour le SO2 provenant d'installation utilisant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.
Dans ces cas, la surveillance en continu peut être remplacée par une mesure semestrielle.
VII. - Dans le cas des installations soumises aux dispositions de l'article 9, paragraphe II, ou de l'article 10, paragraphe II, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre et d'oxygène sont mesurées en continu, en plus des mesures spécifiques pour les autres polluants prévues au présent article.
VIII. - Le bilan des mesures est transmis à l'inspection des installations classées accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par l'arrêté préfectoral.
IX. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure en continu est vérifié au moins une fois par jour. Les appareils de mesure en continu sont contrôlés au moins une fois par an au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence définies par les normes en vigueur.
X. - Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
SO2 : 20 % ;
NOx : 20 % ;
Poussières : 30 % ;
CO : 20 %.
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l'arrêt, de ramonage, de calibrage des systèmes de mesures des polluants atmosphériques.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours d'indisponibilité du système de mesure en continu dépasse 30 par an, le respect des VLE doit être apprécié en appliquant les dispositions du paragraphe II de l'article 16.

Article 16

I. - Mesures en continu.
Dans le cas d'une surveillance en continu, les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :
- aucune valeur moyenne mensuelle au cours d'un mois civil ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
- pour le SO2 et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission ;
- pour les NOx, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission.
II. - Mesures discontinues.
Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
III. - Dans les cas visés aux articles 9-II et 10-II, d'après l'évaluation des mesures effectuées conformément à l'article 15 (VI, a), toutes les valeurs moyennes sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à des intervalles d'un mois doivent atteindre les taux de désulfuration requis.

Article 17

L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés aux articles 7, 8, 9 et 10 par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées. S'il n'existe pas d'organisme agréé, le choix de l'organisme est soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées. Ces mesures s'effectuent conformément aux normes en vigueur. Les résultats des mesures sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.

Article 18

Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
500 g/h (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd, cette valeur est portée à 2 000 g/h) d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) ;
ou 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb),
assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné sont dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
L'arrêté préfectoral peut adapter les dispositions du présent article pour les installations visées à l'article 3-II.