Arrêté du 30 janvier 2025

Article 2

Créé le 1 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation du point de contact unique pour les demandes d'informations policières

Résumé. Un service de police français centralise les demandes d'informations entre les services de police européens.

En application de l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), géré par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, est désigné comme point de contact unique habilité à recevoir et transmettre les demandes d'informations adressées par les services et unités mentionnés à l'article 1er ainsi que les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques ainsi que les services spécialement désignés des autres Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues par les articles 695-9-33 et 695-9-37 du code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025