JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du SCCOPOL comme point de contact unique pour les demandes d'informations entre les services de police

Résumé Le SCCOPOL est le seul contact pour partager des infos entre les polices de différents pays européens.

En application de l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), géré par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, est désigné comme point de contact unique habilité à recevoir et transmettre les demandes d'informations adressées par les services et unités mentionnés à l'article 1er ainsi que les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques ainsi que les services spécialement désignés des autres Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues par les articles 695-9-33 et 695-9-37 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), géré par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, est désigné comme point de contact unique habilité à recevoir et transmettre les demandes d'informations adressées par les services et unités mentionnés à l'article 1er ainsi que les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques ainsi que les services spécialement désignés des autres Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues par les articles 695-9-33 et 695-9-37 du code de procédure pénale.