Article 2
Le pourcentage prévu à l'article 14-3 du décret du 30 octobre 1990 susvisé pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est fixé à 20 %.
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Le pourcentage prévu à l'article 14-3 du décret du 30 octobre 1990 susvisé pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est fixé à 20 %.
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Le pourcentage prévu à l'article 14-3 du décret du 30 octobre 1990 susvisé pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est fixé à 20 %.