Article 16
Les membres de la commission prévue à l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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Les membres de la commission prévue à l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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