Article 14
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.
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L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.
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Le pompier d'aérodrome s'abstient d'intervenir dans les opérations de SSLIA s'il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'assumer ses missions et obligations de pompier d'aérodrome.
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Les membres de la commission prévue à l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
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La procédure d'instruction des recours est écrite.
L'intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission.
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