Créé le 2 janvier 2026
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.
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Créé le 2 janvier 2026
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.
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Créé le 2 janvier 2026
Le pompier d'aérodrome s'abstient d'intervenir dans les opérations de SSLIA s'il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'assumer ses missions et obligations de pompier d'aérodrome.
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Créé le 2 janvier 2026
Les membres de la commission prévue à l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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Créé le 2 janvier 2026
La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
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Créé le 2 janvier 2026
La procédure d'instruction des recours est écrite.
L'intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission.
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En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026