JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Section 4 : Aptitude médicale et commission

Article 14

L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.

Article 15

Le pompier d'aérodrome s'abstient d'intervenir dans les opérations de SSLIA s'il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'assumer ses missions et obligations de pompier d'aérodrome.

Article 17

La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.

Article 18

La procédure d'instruction des recours est écrite.
L'intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission.