En vigueur depuis le 2 janvier 2026 · Dernière version le 30 juillet 2026
La demande de l'agrément, prévue à l'article R. 6332-14 du code des transports, par l'exploitant d'aérodrome est accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 6 (Preuves de formation requises pour les pompiers d'aérodrome) attestant que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA ont suivi des formations leur permettant de détenir les compétences nécessaires à leurs missions et sont à jour, le cas échéant, des formations périodiques conformément à l'article 10 (Validité de l'agrément des pompiers d'aérodrome).
Ces compétences requises consistent à :
1° Porter secours aux victimes ;
2° Intervenir dans un milieu aéroportuaire et lutter contre les incendies d'aéronefs ;
3° Intervenir sur l'aérodrome sur lequel le pompier est appelé à exercer.