JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Sous-section 4 : Validité, suspension ou retrait d'un agrément de pompier d'aérodrome

Article 10

L'agrément demeure valide dès lors que le bénéficiaire justifie :
1° Pour le maintien des compétences mentionnées au 1° de l'article 5, du suivi des formations continues conformément aux dispositions de l'article 13 ;
2° Pour le maintien des compétences mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, du suivi des formations continues établies par l'exploitant d'aérodrome dans son plan de formation en application du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, du suivi des formations continues définies par l'exploitant d'aérodrome conformément aux dispositions de l'article 26.

Article 11

L'exploitant d'aérodrome veille à ce que l'agrément des pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA demeure valide.
Dès lors qu'un bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions de validité fixée à l'article 10, l'exploitant d'aérodrome met en œuvre des dispositions pour que le bénéficiaire n'exerce plus en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA. Dans ce cas, l'exploitant d'aérodrome peut demander la suspension de l'agrément du pompier d'aérodrome au préfet.
Le pompier peut exercer de nouveau les missions en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, ou la suspension de l'agrément est levée, lorsque l'exploitant d'aérodrome apporte la preuve que le bénéficiaire remplit à nouveau les conditions de validité.

Article 12

Le préfet retire immédiatement l'agrément de pompier d'aérodrome lorsque l'exploitant d'aérodrome informe le préfet :
1° Qu'au terme d'une période maximale d'un an à compter de la date à laquelle le bénéficiaire n'exerce plus en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, ce dernier n'a pas repris ses fonctions ;
2° Qu'au terme d'une période maximale d'un an à compter de la date de suspension de l'agrément du bénéficiaire conformément à l'article 11, les manquements constatés demeurent ;
3° Que des manquements graves du bénéficiaire pouvant compromettre les missions du SSLIA ont été constatés.
En cas de retrait de l'agrément, pour exercer de nouveau, la personne doit obtenir un nouvel agrément selon les modalités prévues à l'article 5.