JORF n°0007 du 8 janvier 2017

Article 5

Article 5

Au plus tard le 31 mars de chaque année, toute personne titulaire d'un agrément de collecte de déchets de pneumatiques conformément aux dispositions de l'article R. 543-145 du code de l'environnement déclare, par voie électronique, à l'ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégories, par type de détenteurs et par départements.
Cette déclaration est établie selon le modèle qui est indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté.


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Version 1

Au plus tard le 31 mars de chaque année, toute personne titulaire d'un agrément de collecte de déchets de pneumatiques conformément aux dispositions de l'article R. 543-145 du code de l'environnement déclare, par voie électronique, à l'ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégories, par type de détenteurs et par départements.

Cette déclaration est établie selon le modèle qui est indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté.