JORF n°0007 du 8 janvier 2017

Article 4

Article 4

Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout éco-organisme mis en place pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques pour le compte et à la place des metteurs sur le marché qu'il représente, déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :

- les quantités de pneumatiques que ses adhérents ont mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il a mis en œuvre ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.

Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout éco-organisme mis en place pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques pour le compte et à la place des metteurs sur le marché qu'il représente, déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :

- les quantités de pneumatiques que ses adhérents ont mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;

- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il a mis en œuvre ;

- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;

- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.

Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.