JORF n°0007 du 8 janvier 2017

Article 3

Article 3

Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout metteur sur le marché de pneumatiques ayant mis en place un système individuel pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :

- les quantités de pneumatiques qu'il a mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il met en oeuvre ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.

Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.


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Version 1

Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout metteur sur le marché de pneumatiques ayant mis en place un système individuel pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :

- les quantités de pneumatiques qu'il a mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;

- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il met en oeuvre ;

- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;

- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.

Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.