JORF n°0011 du 14 janvier 2014

Article 4-1


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions fixées par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire prévus à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique peuvent être payés après ordonnancement tacite.