Article 6
Les déchets contenant de l'amiante font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis.
2 versions
Les déchets contenant de l'amiante font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis.
2 versions
Les déchets contenant de l'amiante font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.
Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis.
En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003
Les déchets contenant de l'amiante tels que définis à l'article 43 font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.