JORF n°16 du 19 janvier 2003

Chapitre Ier : Moyens généraux de l'exploitant

Article 20

L'exploitant fait appel à des laboratoires distincts de mesures de radioactivité, d'une part, pour les échantillons prélevés dans l'environnement et, d'autre part, pour le contrôle des effluents radioactifs.

Article 21

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances, en particulier en ce qui concerne l'alimentation électrique.
Les différents appareils de mesure de ces laboratoires ainsi que ceux prescrits dans l'arrêté d'autorisation pour le contrôle des rejets d'effluents et des prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 29.

Article 22

L'exploitant dispose de deux véhicules équipés de matériels fixés en accord avec la DGSNR et destinés à la réalisation de prélèvements et de mesures, à l'intérieur et à l'extérieur du site. Ces véhicules doivent être maintenus en état d'intervention quelles que soient les circonstances.

Article 23

L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et en analyses chimiques.

Article 24

Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses, nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté, sont à la charge de l'exploitant.

Article 25

Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, de la DRIRE, de la DGS et des services de la police de l'eau peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements d'effluents liquides ou gazeux au point d'émission ou dans l'environnement et l'analyse des échantillons ainsi constitués, dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire pris en application de la loi du 2 août 1961 susvisée ou du code de l'environnement (titre II du livre II) et applicable de plein droit aux installations de l'INB 50.
Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés à cette occasion sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

Article 26

Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 20 font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuels. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle visé à l'article 29.

Article 27

L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence l'incidence des paramètres météorologiques sur les flux polluants et leur dispersion (vitesses et direction du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air et pluviométrie, température...). Cette station est équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.

Article 28

L'exploitant effectue les recherches ou la veille technologique qui lui permettent de recenser et d'évaluer les technologies ayant les mêmes finalités que celles mises en oeuvre dans l'INB 50.