JORF n°16 du 19 janvier 2003

Article 20

Article 20

L'exploitant fait appel à des laboratoires distincts de mesures de radioactivité, d'une part, pour les échantillons prélevés dans l'environnement et, d'autre part, pour le contrôle des effluents radioactifs.


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L'exploitant fait appel à des laboratoires distincts de mesures de radioactivité, d'une part, pour les échantillons prélevés dans l'environnement et, d'autre part, pour le contrôle des effluents radioactifs.