Arrêté du 30 décembre 2002

Article 7

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2013

Sont interdits :

-tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ;

-tout déchet dont la teneur en PCB, tel que défini dans le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, dépasse 50 ppm en masse ;

-tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 %, à l'exception des déchets de mercure métallique faisant l'objet d'un stockage spécifique ;

-les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions fixée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

-tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

-chaud (température supérieure à 60 °C) ;

-radioactif, c'est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

-non pelletable ;

-pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion ;

-fermentescible ;

-à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au jeudi 28 février 2013