JORF n°90 du 16 avril 2003

Article 6

Article 6

Les déchets contenant de l'amiante tels que définis à l'article 43 font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.


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Les déchets contenant de l'amiante tels que définis à l'article 43 font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.