Périmé1 septembre 2007
Créé le 1 janvier 1992
Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité égale ou supérieure à 254 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois par an est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité égale ou supérieure à 254 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois par an est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.