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Arrêté du 30 décembre 1991

Article 7

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1992

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité égale ou supérieure à 254 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois par an est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 31 août 2007