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Arrêté du 30 décembre 1986

Abrogé1 septembre 2000

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 80-478 du 26 juin 1980 et son annexe du 29 juin 1980 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1981 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1983 créant la Commission nationale consultative pour le développement des laboratoires d'analyses de terre ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour le développement des laboratoires d'analyses de terre ;

Vu le rapport du directeur de l'aménagement et sur sa proposition,

Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

Les analyses de terre nécessaires à l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue d'une expertise foncière, d'un plan d'approvisionnement en matières fertilisantes ou en supports de culture, de l'établissement des données de l'étude préalable d'installation, des conseils pour la modernisation des exploitations pour la reconversion des productions agricoles sont, lorsque les textes en vigueur font mention d'un agrément, réalisées par des laboratoires d'analyse agréés selon les dispositions suivantes.
Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur.
Le dossier mentionne :
1. Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations, le cas échéant ;
2. Les noms, prénoms et qualifications professionnelles du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;
3. Le nombre et la qualification des employés du laboratoire en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;
4. Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;
5. Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;
6. Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;
7. Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon les différents types de menus analytiques proposés par le laboratoire ;
8. Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires (que ceux-ci portent sur des solutions d'éléments simples ou sur des terres) et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture.
Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

L'agrément est accordé ou refusé par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Commission nationale consultative pour le développement des laboratoires d'analyses de terre.
L'agrément est accordé pour une durée d'un an.
Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture. Cette demande est établie comme la demande initiale décrite à l'article 2, mais se limite à mentionner les changements intervenus pour les points 1 à 6 à la fourniture du tableau des résultats pour l'année écoulée (point 7).
Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen par les agents du ministère de l'agriculture de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspendent le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante.
Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

L'agrément est accordé au laboratoire pour la réalisation au minimum des onze déterminations figurant en annexe au présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

Le ministère de l'agriculture désigne l'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires et choisit un expert de la Commission nationale consultative pour le développement des laboratoires d'analyses de terre pour assister cet organisme dont le règlement technique devra être approuvé par le ministre de l'agriculture.
Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

Le directeur de l'aménagement est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1987 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2000

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au jeudi 31 août 2000

Arrêté du 30 décembre 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes