Article précédent

Article suivant

Arrêté du 30 décembre 1986

Article 3

Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

L'agrément est accordé ou refusé par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Commission nationale consultative pour le développement des laboratoires d'analyses de terre.
L'agrément est accordé pour une durée d'un an.
Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture. Cette demande est établie comme la demande initiale décrite à l'article 2, mais se limite à mentionner les changements intervenus pour les points 1 à 6 à la fourniture du tableau des résultats pour l'année écoulée (point 7).
Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen par les agents du ministère de l'agriculture de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspendent le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-12-30 art. 2, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2000

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au jeudi 31 août 2000