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Arrêté du 30 décembre 1986

Article 2

Abrogé1 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1987

Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur.
Le dossier mentionne :
1. Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations, le cas échéant ;
2. Les noms, prénoms et qualifications professionnelles du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;
3. Le nombre et la qualification des employés du laboratoire en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;
4. Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;
5. Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;
6. Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;
7. Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon les différents types de menus analytiques proposés par le laboratoire ;
8. Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires (que ceux-ci portent sur des solutions d'éléments simples ou sur des terres) et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2000

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au jeudi 31 août 2000