Arrêté du 30 décembre 1970

Article 8

Créé le 9 février 1971 · En vigueur depuis le 31 mars 2018

I - Le paiement des cotisations est effectué dans les conditions définies au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le cas échéant à l'article R. 243-6-1 du même code, par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'IRCANTEC.
II - La liquidation des cotisations précomptées dues par les agents et la liquidation des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.

1. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

2. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 € et inférieur ou égal à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

3. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

Lorsque l'employeur relevant des dispositions du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 précité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

L'Ircantec informe chaque année ces employeurs de la périodicité qui leur est applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mars 2018

Modifié parArrêté du 29 mars 2018art. 1

I - Le paiementdes cotisations est effectué dans les conditions définies au II de l'article R. 243-6 du code dela sécurité sociale ainsi que le cas échéant à l'article R. 243-6-1 dumême code, par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations pourle compte de l'IRCANTEC. II - La liquidationdes cotisationsprécomptées dues par les agents et la liquidation des cotisationsà la charge des employeurs mentionnés à l'article 6 bisdu décret n° 70-1277du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.

1\. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice

2\. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice

3\. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice

Lorsque l'employeur relevant des dispositions du V de l'article 8 du décretn° 2016-1567 précité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

L'Ircantec informe chaque année ces employeurs de la périodicité qui leur est applicable.

En vigueur du jeudi 25 septembre 2008 au vendredi 30 mars 2018

Modifié parArrêté du 23 septembre 2008art. 5

L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des services employeurs est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations. Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de l'Ircantec dans les conditions suivantes :

1\. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

2\. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 € et inférieur ou égal à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

3\. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

Lorsque la collectivité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

L'Ircantec informe chaque année les collectivités de la périodicité qui leur est applicable.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 24 septembre 2008

L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des services employeurs est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations. L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations. " Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de l'Ircantec dans les conditions suivantes :

" 1.Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 24 000 F, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

" 2.Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 24 000 F, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

" 3.Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 6 000 F, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

" Lorsque la collectivité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

" L'Ircantec informe chaque année les collectivités de la périodicité qui leur est applicable."

En vigueur du mardi 9 février 1971 au samedi 31 décembre 1988

L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des services employeurs est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.

L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations.

Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département, au nom de l'I.R.C.A.N.T.E.C..