Arrêté du 30 avril 2026

Article 2

Créé le 3 mai 2026

Dans le cadre de la convention des Nations unies susvisée et des règlements (CE) mentionnés à l'article 1er, la mission de contrôle des précurseurs chimiques est notamment chargée :
1° De recevoir et d'analyser les signalements notifiés par les opérateurs en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) du 11 février 2004 et du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 et de coordonner l'action avec les services spécialisés compétents ;
2° D'instruire, en collaboration avec les administrations concernées, les dossiers déposés dans le cadre des demandes d'agrément et d'enregistrement prévues à l'article 3 du règlement (CE) du 11 février 2004 et à la section 2 du chapitre II du règlement (CE) du 22 décembre 2004, en vue de la délivrance par le ministre chargé des douanes des titres correspondants ;
3° D'instruire, en collaboration avec les administrations concernées, les dossiers déposés dans le cadre des procédures d'autorisation d'exportation et d'importation prévues, respectivement, aux sections 5 et 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2004, en vue de la délivrance par le ministre chargé des douanes desdites autorisations ;
4° De fournir les informations nécessaires aux autorités compétentes des pays tiers ayant demandé, en application des dispositions de la section 4 du règlement (CE) du 22 décembre 2004, à bénéficier d'une information préalable à l'exportation ;
5° De surveiller le commerce légal en analysant les informations fournies par les opérateurs sur la base du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) du 11 février 2004 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 et en mettant en œuvre les pouvoirs prévus par l'article 10 du règlement (CE) du 11 février 2004 et le chapitre 3 du règlement (CE) du 22 décembre 2004 ;
6° De développer une politique de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs et de leur personnel ;
7° De favoriser la coordination de l'action des services compétents en matière de précurseurs chimiques et d'apporter son expertise au réseau interministériel ;
8° De centraliser les manquements constatés des opérateurs du commerce légal de précurseurs chimiques à leurs obligations et, le cas échéant, de préparer les sanctions administratives susceptibles d'être prises par le ministre chargé des douanes en application du code des douanes ;
9° D'observer, en collaboration avec les services spécialisés et leurs laboratoires, l'évolution des échanges en matière de précurseurs chimiques ainsi que celle des détournements de substances via les analyses de stupéfiants ;
10° De rassembler les informations relatives au commerce légal de précurseurs chimiques et aux saisies de substances, destinées notamment aux organismes internationaux et communautaires compétents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 mai 2026