JORF n°0107 du 10 mai 2018

Chapitre 2 : Les dépenses

Article 8

Les régisseurs sont autorisés à payer :

- toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger, conformément à l'article 26 du décret n° 2016-49 susvisé ;
- les dépenses dont le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou les trésoriers auprès des ambassades de France confient le paiement aux régisseurs, conformément aux articles 3 et 8 du décret n° 2016-49 susvisé.

Article 9

Les dépenses sans ordonnancement préalable payables, en cours d'exercice budgétaire, par les régisseurs des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès d'organismes communautaires et internationaux, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, en accord avec le ministre des affaires étrangères. Ces dépenses donnent lieu à ordonnancement de régularisation.

Article 10

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou le trésorier auprès de l'ambassade de France met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par le poste concerné.

Article 11

Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses visées à l'article 8 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le mandat-carte, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.

Article 12

Pour le paiement des dépenses, les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir au nom de la régie et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires, dans les conditions définies par le ministre chargé du budget. Les mandataires du régisseur peuvent utiliser ces mêmes comptes bancaires pour l'exécution des opérations de dépense qui leur sont confiées.

Article 13

Les pièces justificatives de dépenses doivent être adressées à chaque arrêté comptable par le régisseur au comptable de rattachement et, au minimum, une fois par mois.

Article 14

Par dérogation, les régisseurs des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès d'organismes communautaires et internationaux sont autorisés, en fin de gestion, à procéder au règlement de dépenses urgentes ou imprévues afin d'assurer la continuité des services de l'Etat à l'étranger.
La liste des dépenses concernées est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Les régisseurs peuvent payer ces dépenses à compter du lendemain du jour de la date limite de fin de gestion fixée par le ministre chargé du budget jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Les dépenses payées selon ce dispositif donnent lieu à ordonnancement de régularisation émis au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'exécution de la dépense.