JORF n°0107 du 10 mai 2018

Article 10

Article 10

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou le trésorier auprès de l'ambassade de France met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par le poste concerné.


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Version 1

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou le trésorier auprès de l'ambassade de France met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par le poste concerné.