JORF n°0107 du 10 mai 2018

Chapitre 1er : Les recettes

Article 3

Les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes suivantes :

- les droits de chancellerie et les produits habituellement perçus à l'étranger par les missions diplomatiques ou les postes consulaires ;
- les recettes dont le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ou les trésoriers auprès des ambassades de France confient le recouvrement aux régisseurs, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 du décret n° 2016-49 susvisé ;
- les créances fiscales et non fiscales sur demande du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor.

Article 4

Les régisseurs sont habilités à encaisser les recettes visées à l'article 3 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.

Article 5

Pour l'encaissement des recettes, les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir au nom de la régie et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires, dans les conditions définies par le ministre chargé du budget. Les mandataires du régisseur utilisent ces mêmes comptes bancaires pour l'exécution des opérations de recette qui leur sont confiées.

Article 6

Les recettes de chancellerie sont perçues contre délivrance d'une quittance dématérialisée, sécurisée issue d'applications de gestion de droits de chancellerie, lors d'émission d'actes administratifs ou de l'encaissement de frais de dossiers de demande de visas.

Article 7

Les pièces justificatives de recettes doivent être adressées à chaque arrêté comptable par le régisseur au comptable de rattachement et, au minimum, une fois par mois.