JORF n°0107 du 10 mai 2018

Article 11

Article 11

Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses visées à l'article 8 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le mandat-carte, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses visées à l'article 8 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le mandat-carte, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.