JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 7-1

Article 7-1

En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.

Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.

Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.

L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.

La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.

Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.

Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.

L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.

La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 mai 2019

En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.

Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.

Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, le montant restant à la charge du militaire.

Cette notification est communiquée au militaire pour information par le commissionnaire de transport.

La part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé est mise à la charge du militaire par le commissionnaire.