JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 1

Article 1

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7-1 de l'arrêté du 30 avril 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.
« L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.
« La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire. »


Historique des versions

Version 1

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7-1 de l'arrêté du 30 avril 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.

« L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.

« La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire. »