Abrogé1 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 38 (VT)
Créé le 17 avril 2002
Pour poser leur candidature au concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 6 du présent décret en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts et chaussées, les fonctionnaires concernés doivent avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours dans les corps mentionnés au 3° de l'article 6, en position d'activité ou de détachement, au moins sept ans de services et être âgés au plus de trente-cinq ans au 1er janvier de cette année.
Les modalités d'organisation du concours et du stage prévus au 3° de l'article 6 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.
Les modalités d'organisation du concours et du stage prévus au 3° de l'article 6 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.