Décret n°2002-523 du 16 avril 2002

Article 6

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont nommés par décret du Président de la République et recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ayant achevé la deuxième année de la scolarité ;
2° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessous ;
3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées par l'article 10 du présent décret, et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :
  • ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
  • ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
  • ingénieurs des travaux de la météorologie ;
  • ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° ci-dessus, dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 38 (VT)

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au mercredi 30 septembre 2009

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont nommés par décret du Président de la République et recrutés :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ayant achevé la deuxième année de la scolarité ;

2° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'

article 9

ci-dessous ;

3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées par l'

article 10

du présent décret, et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :

ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

ingénieurs des travaux de la météorologie ;

ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° ci-dessus, dans les conditions fixées par l'

article 11

ci-dessous.