JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 6

Article 6

L'épreuve orale d'admission est passée par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve orale d'admissibilité.
Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les missions des ingénieurs du corps des ponts et chaussées et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions (durée : quarante minutes ; coefficient 10).


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Version 1

L'épreuve orale d'admission est passée par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve orale d'admissibilité.

Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les missions des ingénieurs du corps des ponts et chaussées et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions (durée : quarante minutes ; coefficient 10).