JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 2

Article 2

Le Comité national technique de l'échographie de dépistage anténatal est composé de :

  1. Six membres de droit :
    - le directeur général de la santé ou son représentant ;
    - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    - le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
    - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
    - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
  2. Dix-neuf membres désignés par le ministre chargé de la santé :
    - quatre personnes qualifiées ;
    - deux représentants des usagers ;
    - un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales ;
    - un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
    - un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
    - deux représentants de la Société française de radiologie ;
    - un médecin exerçant dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
    - un représentant du collège d'échographie foetale ;
    - un représentant du Collège national des gynécologues et obstétriciens ;
    - un représentant du Syndicat national de l'union des échographistes ;
    - deux représentants de la Fédération nationale des médecins radiologues ;
    - deux représentants du syndicat des gynécologues obstétriciens de France.

Historique des versions

Version 1

Le Comité national technique de l'échographie de dépistage anténatal est composé de :

1. Six membres de droit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.

2. Dix-neuf membres désignés par le ministre chargé de la santé :

- quatre personnes qualifiées ;

- deux représentants des usagers ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales ;

- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

- un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

- deux représentants de la Société française de radiologie ;

- un médecin exerçant dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

- un représentant du collège d'échographie foetale ;

- un représentant du Collège national des gynécologues et obstétriciens ;

- un représentant du Syndicat national de l'union des échographistes ;

- deux représentants de la Fédération nationale des médecins radiologues ;

- deux représentants du syndicat des gynécologues obstétriciens de France.