JORF n°108 du 8 mai 1996

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 17 du décret du 25 octobre 1995 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.


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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 17 du décret du 25 octobre 1995 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.